Bonjour
Comme promis voici la réponse de la DDPP du 45 :
Madame,
Par un courriel en date du 20 avril 2017, enregistré sous le numéro
2017-963 (
référence à rappeler dans toute correspondance), vous interrogez mon service sur la réglementation applicable à la prestation de stylisme ongulaire.
L’article 16 de la loi du 5 juillet 1996 relative au développement et la promotion du commerce et de l’artisanat prévoit que :
«
Quels que soient le statut juridique et les caractéristiques de l’entreprise, ne peuvent être exercées que par une personne qualifiée professionnellement ou sous le contrôle effectif et permanent de celle-ci les activités suivantes :
(
)
- les soins esthétiques à la personne autres que médicaux et paramédicaux et les modelages esthétiques de confort sans finalité médicale. (
) »
Je vous précise que lorsque l'activité de "prothésie ongulaire", qui comprend la réalisation d’actes à finalité esthétique et de rallongement de l’ongle, tels que la pose de faux ongles avec gel ou capsules, le façonnage résine et les décorations uniques, les comblages, les déposes, les décorations d’ongles et la pose de vernis classiques ou semi-permanents, n'est pas assortie de prestation de manucure, celle-ci n'est pas considérée comme des soins esthétiques. Dans ce cas, cette activité n’est pas soumise à l’obligation de qualification professionnelle prévue à l’article 16 de la loi précitée et ne nécessite donc pas la détention d’une qualification d’esthéticien pour son exercice.
Ainsi, dans le cas où une prestation de manucure est réalisée, l'activité de "prothésie ongulaire" est soumise à l’obligation de qualification professionnelle prévue à l’article 16 de la loi précitée.
Cette activité ne peut alors être exercée que par des personnes titulaires de l'une des qualifications professionnelles suivantes :
- certificat d’aptitude professionnelle ;
- brevet d’études professionnelles ;
- ou un diplôme ou un titre de niveau égal ou supérieur homologué ou enregistré lors de sa délivrance, au répertoire national des certifications professionnelles institué par l’article L.335-6 du Code de l’éducation et délivré pour l’exercice d’un des métiers prévus dans la liste annexée au décret du 2 avril 1998 relatif à la qualification professionnelle exigée pour l'exercice des activités prévues à l'article 16 de la loi précitée.
A défaut de diplômes ou de titres mentionnés précédemment, l’activité de prothésie ongulaire peut également être réalisée par une personnes pouvant justifier d'une expérience professionnelle de trois années effectives sur le territoire de l'Union européenne ou un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen acquise en qualité de dirigeant d'entreprise, de travailleur indépendant ou de salarié.
L’attestation de qualification professionnelle est délivrée par la Chambre de Métiers et de l'Artisanat de région ou par la Chambre Régionale de Métiers et de l'Artisanat.
Les textes cités dans ce courriel sont accessibles gratuitement sur le site internet
www.legifrance.gouv.fr.
Je vous prie d’agréer, Madame, l’expression de ma considération distinguée.
Pour la direction et par délégation,Le chef du service concurrence, consommation
et répressiondes fraudes protection physique
et économique des consommateurs