Charloumax
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Voilà je viens de finir ma formation à la chambre des métiers et j'ai eu chaud car j'ai cru ne pas pouvoir exercer mon activité chez moi !!!! Mais non en fait je fais partie d'une petite commune de moins de 200000 habitants maintenant reste le parcours auprès de ma copropriété
J'espère que ce je vais vous mettre plus bas pourra vous aider à savoir si oui ou non vous pouvez exercer chez vous
Source : http://www.apce.com/index.php?pid=807
Attention, il ne faut pas confondre :
* La domiciliation de l'entreprise, qui correspond à l'adresse administrative de l'entreprise, qui doit être déclarée au CFE et qui figure sur les documents commerciaux de l'entreprise. La domiciliation ne modifie pas la destination du local, qui demeure un local affecté à l'habitation.
* L'exercice d'une activité professionnelle chez-soi.
Dans les villes de moins de 200 000 habitants :
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Domiciliation : Les créateurs peuvent domicilier leur entreprise chez eux si aucune disposition contractuelle ou législative ne s'y oppose. Ex : clause du bail excluant expressément la possibilité de domiciliation .[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica]- S'ils ne disposent pas d'un établissement, c'est à dire s'ils exercent leur activité exclusivement à l'extérieur, ils peuvent déclarer leur adresse personnelle comme adresse de l'entreprise, même en présence d'une clause interdisant de domicilier son entreprise chez soi.[/FONT]
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Exercice de l'activité : Les créateurs peuvent exercer leur activité chez eux, dès l'instant où aucune disposition contractuelle ou législative ne s'y oppose. Ex : clause du bail ou du règlement de copropriété interdisant l'exercice d'une activité professionnelle dans le local. (1)[/FONT]
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Dans les villes de plus de 200 000 habitants et dans les départements des Hauts de Seine, de la Seine Saint Denis et du Val de Marne :[/FONT]
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Domiciliation : Les créateurs peuvent domicilier leur entreprise chez eux si aucune disposition contractuelle ou législative ne s'y oppose. Ex : clause du bail excluant expressément la possibilité de domiciliation.[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica]- S'ils ne disposent pas d'un établissement, c'est à dire s'ils exercent leur activité exclusivement à l'extérieur, ils peuvent déclarer leur adresse personnelle comme adresse de l'entreprise, même en présence d'une clause interdisant de domicilier son entreprise chez soi.[/FONT]
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Exercice de l'activité : Les créateurs ne peuvent exercer leur activité chez eux que si les conditions suivantes sont respectées :[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica]- il s'agit de leur résidence principale,[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica]- l'activité est exercée exclusivement par les occupants du local,[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica]- l'activité ne nécessite pas le passage de clientèle ou de marchandises. (Art. L 631-7-3 du code de la construction et de l'habitation)[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica]Par ailleurs, aucune autre disposition contractuelle ou législative ne doit s'y opposer. Ex : clause du bail ou du règlement de copropriété interdisant l'exercice d'une activité professionnelle dans le local. (1)[/FONT]
Dans les villes de moins de 200 000 habitants :[/FONT]
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Domiciliation : Le dirigeant peut domicilier la société chez lui si aucune disposition contractuelle ou législative ne s'y oppose.[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica]Ex : clause du bail excluant expressément la possibilité de domicilier une entreprise.[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica]Si une telle clause existe, le dirigeant pourra cependant domicilier la société chez lui pendant une durée maximale de 5 ans. Il devra en informer, par LR avec AR, le propriétaire des locaux. (1)[/FONT]
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Exercice de l'activité : Le dirigeant peut exercer son activité professionnelle chez lui, dès l'instant où aucune disposition contractuelle ou législative ne s'y oppose. Ex : clause du bail ou du règlement de copropriété interdisant l'exercice d'une activité professionnelle dans le local.[/FONT] (2)
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Dans les villes de plus de 200 000 habitants et dans les départements des Hauts de Seine, de la Seine Saint Denis et du Val de Marne :[/FONT]
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Domiciliation : Le dirigeant peut domicilier la société chez lui si aucune disposition contractuelle ou législative ne s'y oppose.[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica]Ex : clause du bail excluant expressément la possibilité de domicilier une entreprise.[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica]Si une telle clause existe, le dirigeant pourra cependant domicilier la société chez lui pendant une durée maximale de 5 ans. Il devra en informer, par LR avec AR, le propriétaire des locaux ([/FONT][FONT=Arial, Helvetica]modèle de lettre ).(1)[/FONT]
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Exercice de l'activité : Le dirigeant ne peut exercer son activité professionnelle chez lui que si les conditions suivantes sont respectées :[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica]- il s'agit de sa résidence principale,[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica]- l'activité est exercée exclusivement par lui et les autres occupants du local,[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica]- l'activité ne nécessite pas le passage de clientèle ou de marchandises. (Art. L 631-7-3 du code de la construction et de l'habitation)[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica]Par ailleurs, aucune autre disposition contractuelle ou législative ne doit s'y opposer. Ex : clause du bail ou du règlement de copropriété interdisant l'exercice d'une activité professionnelle dans le local. (2)[/FONT]
(2) La cour de cassation, dans un arrêt du 14/01/2004, précise que lorsque le bail est conclu à "usage exclusif d'habitation", l'exercice d'une activité professionnelle reste possible.
Art. L 631-7-3 du code de la construction et de l'habitation:[/FONT]
L’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation est remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. L. 631-7. - Dans les communes de plus de 200 000 habitants et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable.
" Constituent des locaux destinés à l’habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l’article L. 632-1.
" Pour l’application du présent chapitre, un local est réputé à usage d’habitation s’il était affecté à cet usage au 1er janvier 1970. Cette affectation peut être établie par tout mode de preuve. Les locaux construits postérieurement au 1er janvier 1970 sont réputés avoir l’usage pour lequel la construction a été autorisée.
" Toutefois, lorsqu’une autorisation administrative subordonnée à une compensation a été accordée après la date de référence pour changer l’usage d’un local mentionné à l’alinéa précédent, le local autorisé à changer d’usage et le local ayant servi de compensation sont réputés avoir l’usage résultant de l’autorisation.
" Sont nuls de plein droit tous accords ou conventions conclus en violation du présent article.
" Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux locaux appartenant à une personne publique, affectés à un autre usage que l’habitation à la date de leur cession et dont le produit de la cession donne lieu au versement d’une recette non fiscale au profit du budget de l’Etat. Elles demeurent inapplicables aux locaux qui auront fait l’objet d’une telle cession. "
" Art. L. 631-7-1. - L’autorisation préalable au changement d’usage est délivrée, après avis du maire et, à Paris, Marseille et Lyon, après avis du maire d’arrondissement, par le préfet du département dans lequel est situé l’immeuble. Elle peut être subordonnée à une compensation sous la forme de la transformation concomitante en habitation de locaux ayant un autre usage.
" L’autorisation de changement d’usage est accordée à titre personnel. Elle cesse de produire effet lorsqu’il est mis fin, à titre définitif, pour quelque raison que ce soit, à l’exercice professionnel du bénéficiaire. Toutefois, lorsque l’autorisation est subordonnée à une compensation, le titre est attaché au local et non à la personne. Les locaux offerts en compensation sont mentionnés dans l’autorisation qui est publiée au fichier immobilier ou inscrite au livre foncier.
" L’usage des locaux définis à l’article L. 631-7 n’est en aucun cas affecté par la prescription trentenaire prévue par l’article 2262 du code civil.
" Dans chaque département où l’article L. 631-7 est applicable, le préfet prend un arrêté fixant les conditions dans lesquelles sont délivrées les autorisations et déterminées les compensations par quartier et, le cas échéant, par arrondissement, au regard des objectifs de mixité sociale, en fonction notamment des caractéristiques des marchés de locaux d’habitation et de la nécessité de ne pas aggraver la pénurie de logements. "
" Art. L. 631-7-2. - Dans des conditions fixées par l’arrêté prévu à l’article L. 631-7-1, le préfet peut autoriser, dans une partie d’un local d’habitation utilisé par le demandeur comme sa résidence principale, l’exercice d’une profession à la condition que celle-ci ne revête à aucun moment un caractère commercial. "
" Art. L. 631-8. - Lorsque le changement d’usage fait l’objet de travaux entrant dans le champ d’application du permis de construire, la demande de permis de construire ou la déclaration de travaux vaut demande de changement d’usage.
" Ces travaux ne peuvent être exécutés qu’après l’obtention de l’autorisation mentionnée à l’article L. 631-7. "
II. - Les autorisations définitives accordées sur le fondement du même article L. 631-7 avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance et qui ont donné lieu à compensation effective, sont attachées au local et non à la personne.
III. - Les locaux régulièrement affectés à un usage autre que l’habitation qui, à la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance, sont temporairement affectés à l’habitation en vertu d’une déclaration d’affectation temporaire des locaux, peuvent, nonobstant les dispositions de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation, retrouver leur affectation antérieure sur simple déclaration adressée au préfet avant l’expiration du délai mentionné dans la déclaration d’affectation temporaire. En l’absence de déclaration, les locaux qui, à l’expiration de ce délai, demeurent affectés à l’habitation sont régis par les dispositions applicables aux locaux à usage d’habitation.
J'espère que ce je vais vous mettre plus bas pourra vous aider à savoir si oui ou non vous pouvez exercer chez vous
Source : http://www.apce.com/index.php?pid=807
Attention, il ne faut pas confondre :
* La domiciliation de l'entreprise, qui correspond à l'adresse administrative de l'entreprise, qui doit être déclarée au CFE et qui figure sur les documents commerciaux de l'entreprise. La domiciliation ne modifie pas la destination du local, qui demeure un local affecté à l'habitation.
* L'exercice d'une activité professionnelle chez-soi.
Entreprises individuelles
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[FONT=Arial, Helvetica]- S'ils ne disposent pas d'un établissement, c'est à dire s'ils exercent leur activité exclusivement à l'extérieur, ils peuvent déclarer leur adresse personnelle comme adresse de l'entreprise, même en présence d'une clause interdisant de domicilier son entreprise chez soi.[/FONT]
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[FONT=Arial, Helvetica]- S'ils ne disposent pas d'un établissement, c'est à dire s'ils exercent leur activité exclusivement à l'extérieur, ils peuvent déclarer leur adresse personnelle comme adresse de l'entreprise, même en présence d'une clause interdisant de domicilier son entreprise chez soi.[/FONT]
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[FONT=Arial, Helvetica]- il s'agit de leur résidence principale,[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica]- l'activité est exercée exclusivement par les occupants du local,[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica]- l'activité ne nécessite pas le passage de clientèle ou de marchandises. (Art. L 631-7-3 du code de la construction et de l'habitation)[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica]Par ailleurs, aucune autre disposition contractuelle ou législative ne doit s'y opposer. Ex : clause du bail ou du règlement de copropriété interdisant l'exercice d'une activité professionnelle dans le local. (1)[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica]Sociétés[/FONT]
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[FONT=Arial, Helvetica]
[FONT=Arial, Helvetica]Ex : clause du bail excluant expressément la possibilité de domicilier une entreprise.[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica]Si une telle clause existe, le dirigeant pourra cependant domicilier la société chez lui pendant une durée maximale de 5 ans. Il devra en informer, par LR avec AR, le propriétaire des locaux. (1)[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica]
[FONT=Arial, Helvetica]
[FONT=Arial, Helvetica]
[FONT=Arial, Helvetica]Ex : clause du bail excluant expressément la possibilité de domicilier une entreprise.[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica]Si une telle clause existe, le dirigeant pourra cependant domicilier la société chez lui pendant une durée maximale de 5 ans. Il devra en informer, par LR avec AR, le propriétaire des locaux ([/FONT][FONT=Arial, Helvetica]modèle de lettre ).(1)[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica]
[FONT=Arial, Helvetica]- il s'agit de sa résidence principale,[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica]- l'activité est exercée exclusivement par lui et les autres occupants du local,[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica]- l'activité ne nécessite pas le passage de clientèle ou de marchandises. (Art. L 631-7-3 du code de la construction et de l'habitation)[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica]Par ailleurs, aucune autre disposition contractuelle ou législative ne doit s'y opposer. Ex : clause du bail ou du règlement de copropriété interdisant l'exercice d'une activité professionnelle dans le local. (2)[/FONT]
(1) En cas de déménagement au cours de la période de 5 ans, le dirigeant peut transférer le siège de la société à son nouveau domicile pour la période restant à courir (si le nouveau local est également soumis à une disposition contractuelle ou législative interdisant la domiciliation d'une entreprise).
(2) La cour de cassation, dans un arrêt du 14/01/2004, précise que lorsque le bail est conclu à "usage exclusif d'habitation", l'exercice d'une activité professionnelle reste possible.
Un bail conclu à "usage exclusif d'habitation" n'équivaut donc pas, selon la Cour de Cassation, à une clause interdisant formellement l'exercice d'une activité professionnelle.
Art. L 631-7-3 du code de la construction et de l'habitation:[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION (C.C.H.) [/FONT]
Ordonnance n° 2005-655 du 8 juin 2005 relative au logement et à la construction
TITRE IV - DISPOSITIONS RELATIVES AU CHANGEMENT D’USAGE DES LOCAUX D’HABITATION
Article 24
Ordonnance n° 2005-655 du 8 juin 2005 relative au logement et à la construction
TITRE IV - DISPOSITIONS RELATIVES AU CHANGEMENT D’USAGE DES LOCAUX D’HABITATION
Article 24
L’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation est remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. L. 631-7. - Dans les communes de plus de 200 000 habitants et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable.
" Constituent des locaux destinés à l’habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l’article L. 632-1.
" Pour l’application du présent chapitre, un local est réputé à usage d’habitation s’il était affecté à cet usage au 1er janvier 1970. Cette affectation peut être établie par tout mode de preuve. Les locaux construits postérieurement au 1er janvier 1970 sont réputés avoir l’usage pour lequel la construction a été autorisée.
" Toutefois, lorsqu’une autorisation administrative subordonnée à une compensation a été accordée après la date de référence pour changer l’usage d’un local mentionné à l’alinéa précédent, le local autorisé à changer d’usage et le local ayant servi de compensation sont réputés avoir l’usage résultant de l’autorisation.
" Sont nuls de plein droit tous accords ou conventions conclus en violation du présent article.
" Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux locaux appartenant à une personne publique, affectés à un autre usage que l’habitation à la date de leur cession et dont le produit de la cession donne lieu au versement d’une recette non fiscale au profit du budget de l’Etat. Elles demeurent inapplicables aux locaux qui auront fait l’objet d’une telle cession. "
Article 25
L’article L. 631-7-1 du code de la construction et de l’habitation est remplacé par les dispositions suivantes : " Art. L. 631-7-1. - L’autorisation préalable au changement d’usage est délivrée, après avis du maire et, à Paris, Marseille et Lyon, après avis du maire d’arrondissement, par le préfet du département dans lequel est situé l’immeuble. Elle peut être subordonnée à une compensation sous la forme de la transformation concomitante en habitation de locaux ayant un autre usage.
" L’autorisation de changement d’usage est accordée à titre personnel. Elle cesse de produire effet lorsqu’il est mis fin, à titre définitif, pour quelque raison que ce soit, à l’exercice professionnel du bénéficiaire. Toutefois, lorsque l’autorisation est subordonnée à une compensation, le titre est attaché au local et non à la personne. Les locaux offerts en compensation sont mentionnés dans l’autorisation qui est publiée au fichier immobilier ou inscrite au livre foncier.
" L’usage des locaux définis à l’article L. 631-7 n’est en aucun cas affecté par la prescription trentenaire prévue par l’article 2262 du code civil.
" Dans chaque département où l’article L. 631-7 est applicable, le préfet prend un arrêté fixant les conditions dans lesquelles sont délivrées les autorisations et déterminées les compensations par quartier et, le cas échéant, par arrondissement, au regard des objectifs de mixité sociale, en fonction notamment des caractéristiques des marchés de locaux d’habitation et de la nécessité de ne pas aggraver la pénurie de logements. "
Article 26
L’article L. 631-7-2 du code de la construction et de l’habitation est remplacé par les dispositions suivantes : " Art. L. 631-7-2. - Dans des conditions fixées par l’arrêté prévu à l’article L. 631-7-1, le préfet peut autoriser, dans une partie d’un local d’habitation utilisé par le demandeur comme sa résidence principale, l’exercice d’une profession à la condition que celle-ci ne revête à aucun moment un caractère commercial. "
Article 27
A l’article L. 631-7-3 du code de la construction et de l’habitation, les mots : " aux dispositions de l’article L. 631-7 " sont remplacés par les mots : " aux dispositions des articles L. 631-7 et L. 631-7-2 ". Article 28
L’article L. 631-8 du code de la construction et de l’habitation est remplacé par les dispositions suivantes : " Art. L. 631-8. - Lorsque le changement d’usage fait l’objet de travaux entrant dans le champ d’application du permis de construire, la demande de permis de construire ou la déclaration de travaux vaut demande de changement d’usage.
" Ces travaux ne peuvent être exécutés qu’après l’obtention de l’autorisation mentionnée à l’article L. 631-7. "
Article 29
I. - Les personnes qui, avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, ont changé, sans autorisation, l’usage d’un local auquel était applicable l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation, bénéficient sur demande d’une autorisation à titre personnel si elles justifient, avant le 1er juillet 2006, de l’usage continu et non contesté des lieux à des fins autres que l’habitation depuis au moins vingt ans à la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance. II. - Les autorisations définitives accordées sur le fondement du même article L. 631-7 avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance et qui ont donné lieu à compensation effective, sont attachées au local et non à la personne.
III. - Les locaux régulièrement affectés à un usage autre que l’habitation qui, à la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance, sont temporairement affectés à l’habitation en vertu d’une déclaration d’affectation temporaire des locaux, peuvent, nonobstant les dispositions de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation, retrouver leur affectation antérieure sur simple déclaration adressée au préfet avant l’expiration du délai mentionné dans la déclaration d’affectation temporaire. En l’absence de déclaration, les locaux qui, à l’expiration de ce délai, demeurent affectés à l’habitation sont régis par les dispositions applicables aux locaux à usage d’habitation.
