L'inventaire est divisé en une introduction générale, une section 1 (ingrédients cosmétiques autres que des parfums et des matières premières aromatiques) et une section 2 (parfum et matières premières aromatiques).
Directive 93/35/CEE du Conseil du 14 Juin 1993 modifiant pour la sixième fois la directive 76/768/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques (ci-après dénommé «directive sur les cosmétiques produits") prévoit que la Commission doit , en vertu de la procédure impliquant le comité pour l'adaptation au progrès technique visé à l'article 10 de la directive 76/768/CEE, dresser un inventaire des ingrédients employés dans les produits cosmétiques, sur la base notamment des informations fournies par l'industrie concernée. L'inventaire est indicatif et ne constituent pas une liste de substances autorisées pour une utilisation dans les produits cosmétiques.
L'inventaire doit être divisé en deux sections concernant:
parfum et aromatiques matières premières;
d'autres substances.
L'inventaire doit contenir des informations concernant l'identité de l'ingrédient, notamment:. La dénomination INCI (ex-CFTA), Ph. Eur, DCI, et IUPAC, le CAS EINECS / ELINCS, et Colour Index, la dénomination commune visée à l' l'article 7 (2) de la directive 76/768/CEE modifiée, ainsi que les fonctions des ingrédients et des restrictions obligatoires, conditions d'utilisation et des avertissements.
En plus de la pertinence d'avoir des informations sur les ingrédients utilisés dans les produits cosmétiques, dont la sécurité doit être garantie, l'inventaire doit être considérée dans le contexte de l'obligation prévue par le nouvel article 6 (1) (article 1 (7) de la directive 93/35/CEE) qui rend obligatoire d'indiquer sur le produit et / ou l'emballage (pour la liste) la fonction du produit et la liste des ingrédients à compter du 1er janvier 1997 pour les produits cosmétiques mis sur le marché.
La directive 93/35/CEE prévoit également que les États membres peuvent exiger que les ingrédients soient mentionnés dans une langue facilement comprise par le consommateur et que, à cette fin la Commission doit adopter une nomenclature commune des ingrédients, conformément à la procédure du CAPT (article 1 (10 ) de la directive 93/35/CEE modifiant l'article 7 (2) de la directive 76/768/CEE).
Cette nomenclature commune permettra d'identifier les substances à l'aide d'un nom unique dans tous les États membres avec le résultat que les consommateurs pourront facilement reconnaître les substances dont ils ont été conseillés d'éviter (par exemple en raison d'allergies), peu importe où ils achètent leurs produits cosmétiques dans l'Union européenne.
Conformément à la décision de la Commission du 8 mai 1996 (JO L 132/1/6/96), tous les noms INCI constitue la nomenclature commune.
L'inventaire proposé par la Commission comprend les deux sections prévues par la directive 93/35/CEE,
une liste des ingrédients cosmétiques autres que des parfums et des matières premières aromatiques (section 1), et
une liste de parfums et de matières premières aromatiques (section 2).
L'inventaire proposé est le meilleur qui pourrait être réalisé dans les délais très courts imposés par la directive 93/35/CEE. Le but était qu'il devrait être suffisamment complète pour permettre aux produits cosmétiques soient étiquetés et aussi correct et détaillé que possible.
Toutefois, l'article 1 (4) (3) de la directive 93/35/CEE précise que l'inventaire doit être périodiquement mis à jour.