Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Il respecte pas parce que c'est un anarchiste et c'est KAKA BEST!! loooooooooool pas toucherJe trouve que vous êtes de DROLE d'oiseaux quand même, vous êtes PRO déclaré et bein sa craint, le karabest ne respect pas la législation énuméré ci-dessus.

dounia, tu as fait ton bilan 2011 c'est pour celà que tu es en colère, que se passe t'il vas y raconte à tata
Dounia vous vendez moins??? C'est ça??? j'ai vu qq part qu'y avait des kits à 9 euros, mdrrrrrrrr
et c'est toi il me semble qui en faisait la PUB!!!!
J'espère que vous coupez pas avec de l'eau de javel ou une autre connerie au moins !! parce que les pauvres clientes!!!!!!
la misère quoi!!! looooooool
On fait pas de PUB pour Kit à 9 euros nous looolllllllllJe vous retourne la question ? êtes vous en colère ? racontez nous que la vérité par contre

dreena a dit:comment 9€ autant le donner!!!
euh poupetta on voit pas trop ton jeanmais tes chausures
Moi je l'aimes bien ton jeans ^^ je suis sa me fait rire toute ses embrouilles pour rien rholalala j'ai l'impression de lire un disque rayé depuis 1 heure là
Morganecx a dit:Moi je l'aimes bien ton jeans ^^ je suis sa me fait rire toute ses embrouilles pour rien rholalala j'ai l'impression de lire un disque rayé depuis 1 heure là
dounia78 a dit:Magic elle est dans l'obligation la plus total de communiquer ses infos, VOICI UN RAPPEL DU TEXTE DE LOI il n'y a pas de si je veux dedans.
IV/ Étiquetage des produits cosmétiques
Le récipient et l´emballage d´un produit cosmétique doit comporter les indications suivantes (cf. article R.5131-4 du code de la santé publique) :
« 1°) Le nom ou la raison sociale et la ou les adresses du fabricant ou du responsable de la mise sur le marché établi dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l´accord sur l´Espace économique européen ; ces mentions peuvent être abrégées lorsque l´abréviation permet l´identification de l´entreprise ;
2°) Pour les produits fabriqués dans un Etat non membre de la Communauté européenne ou non partie à l´accord sur l´Espace économique européen, l´indication du pays d´origine ;
3°) Le contenu nominal au moment du conditionnement, indiqué en masse ou en volume, sauf pour les emballages contenant moins de cinq grammes ou moins de cinq millilitres et pour les échantillons gratuits et les unidoses ; pour les préemballages comprenant un ensemble de pièces, le contenu peut ne pas être indiqué pour autant que le nombre de pièces soit mentionné sur ce préemballage, sauf si ce nombre est facile à déterminer de l´extérieur ;
4º) La date de durabilité minimale, définie comme étant la date jusqu’à laquelle ce produit, conservé dans des conditions appropriées, continue à remplir sa fonction initiale et reste notamment conforme aux dispositions de l’article L. 5131-4 ; la date de durabilité minimale est annoncée par la mention : "A utiliser de préférence avant fin", suivie soit de la date elle-même, soit de l’indication de l’endroit de l’étiquetage où elle figure ; en cas de besoin, ces mentions sont complétées par l’indication des conditions dont le respect permet d´assurer la durabilité indiquée ; la date se compose de l’indication, en clair et dans l’ordre, du mois et de l’année ou du jour, du mois et de l’année ; pour les produits cosmétiques dont la durabilité minimale excède trente mois, l’indication de la date de durabilité n´est pas obligatoire ; toutefois, s´agissant de ces derniers produits, les mentions sont complétées par l’indication de la durée d’utilisation autorisée après ouverture sans dommages pour le consommateur ; cette information est indiquée par le symbole fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la consommation, suivi de la durée d´utilisation (exprimée en mois et/ou années) ;
5º) Les précautions particulières d´emploi, notamment celles prévues par les listes mentionnées aux 2º, 3º, 4º et 5º de l´article R. 5131-3, qui figurent sur le récipient et sur l’emballage, ainsi que d´éventuelles indications concernant des précautions particulières à observer pour les produits cosmétiques à usage professionnel, notamment ceux destinés aux coiffeurs ; en cas d´impossibilité pratique, une notice, une étiquette, une bande ou une carte jointe ou attachée comporte ces indications auxquelles le consommateur est renvoyé soit par une indication abrégée, soit par un symbole fixé par arrêté des ministres chargés de la consommation et de la santé, qui figure sur le récipient et l’emballage ;
6º) Le numéro de lot de fabrication ou la référence permettant l’identification de la fabrication ; en cas d´impossibilité pratique due aux dimensions réduites du produit cosmétique, une telle mention peut ne figurer que sur l’emballage ;
7º) La fonction du produit, sauf si cela ressort de la présentation du produit ;
8º) La liste des ingrédients dans l’ordre décroissant de leur importance pondérale au moment de leur incorporation, précédée du mot "ingrédients" ; cette liste peut figurer uniquement sur l’emballage ; en cas d´impossibilité pratique, une notice, une étiquette, une bande ou une carte jointe ou attachée comporte la liste de ces ingrédients auxquels le consommateur est renvoyé soit par une indication abrégée, soit par un symbole fixé par arrêté des ministres chargés de la consommation et de la santé, qui figure sur l’emballage ; les parfums et les compositions parfumantes et aromatiques et leurs matières premières sont mentionnés par le mot "parfum" ou "arôma" ; toutefois, la présence de substances dont la mention est exigée en vertu des dispositions relatives aux "autres limitations et exigences" figurant dans l’arrêté prévu au 2º de l’article R. 5131-3 est indiquée dans la liste, quelle que soit leur fonction dans le produit ; les ingrédients en concentration inférieure à 1 % peuvent être mentionnés dans le désordre après ceux dont la concentration est supérieure à 1 % ; les colorants peuvent être mentionnés dans le désordre après les autres ingrédients ; ils sont désignés soit par leur numéro, soit par leur dénomination tels qu’ils figurent dans la liste mentionnée au 3º de l’article R. 5131-3 ; pour les produits cosmétiques décoratifs mis sur le marché en plusieurs nuances de couleur, l’ensemble des colorants utilisés dans la gamme peut être mentionné, à condition d´y ajouter les mots : "peut contenir" ou le symbole "+/-". »
Les ingrédients mentionnés au 8º doivent être déclarés sous leur dénomination commune établie par les instances compétentes de la Commission européenne ou, à défaut, leur dénomination chimique, leur dénomination CTFA, leur dénomination figurant dans la Pharmacopée européenne, leur dénomination commune internationale de l´Organisation mondiale de la santé (OMS), leurs numéros Einecs, IUPAC, CAS et colour index.
Les noms des ingrédients mentionnés au 8°) doivent être ceux de la nomenclature commune des ingrédients établie par les instances compétentes de la Commission européenne (dits "noms INCI"). Les indications relatives aux précautions particulières d´emploi et à la liste des ingrédients peuvent figurer sur une notice, une étiquette, une ba
dounia78 a dit:Magic elle est dans l'obligation la plus total de communiquer ses infos, VOICI UN RAPPEL DU TEXTE DE LOI il n'y a pas de si je veux dedans.
IV/ Étiquetage des produits cosmétiques
Le récipient et l´emballage d´un produit cosmétique doit comporter les indications suivantes (cf. article R.5131-4 du code de la santé publique) :
« 1°) Le nom ou la raison sociale et la ou les adresses du fabricant ou du responsable de la mise sur le marché établi dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l´accord sur l´Espace économique européen ; ces mentions peuvent être abrégées lorsque l´abréviation permet l´identification de l´entreprise ;
2°) Pour les produits fabriqués dans un Etat non membre de la Communauté européenne ou non partie à l´accord sur l´Espace économique européen, l´indication du pays d´origine ;
3°) Le contenu nominal au moment du conditionnement, indiqué en masse ou en volume, sauf pour les emballages contenant moins de cinq grammes ou moins de cinq millilitres et pour les échantillons gratuits et les unidoses ; pour les préemballages comprenant un ensemble de pièces, le contenu peut ne pas être indiqué pour autant que le nombre de pièces soit mentionné sur ce préemballage, sauf si ce nombre est facile à déterminer de l´extérieur ;
4º) La date de durabilité minimale, définie comme étant la date jusqu’à laquelle ce produit, conservé dans des conditions appropriées, continue à remplir sa fonction initiale et reste notamment conforme aux dispositions de l’article L. 5131-4 ; la date de durabilité minimale est annoncée par la mention : "A utiliser de préférence avant fin", suivie soit de la date elle-même, soit de l’indication de l’endroit de l’étiquetage où elle figure ; en cas de besoin, ces mentions sont complétées par l’indication des conditions dont le respect permet d´assurer la durabilité indiquée ; la date se compose de l’indication, en clair et dans l’ordre, du mois et de l’année ou du jour, du mois et de l’année ; pour les produits cosmétiques dont la durabilité minimale excède trente mois, l’indication de la date de durabilité n´est pas obligatoire ; toutefois, s´agissant de ces derniers produits, les mentions sont complétées par l’indication de la durée d’utilisation autorisée après ouverture sans dommages pour le consommateur ; cette information est indiquée par le symbole fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la consommation, suivi de la durée d´utilisation (exprimée en mois et/ou années) ;
5º) Les précautions particulières d´emploi, notamment celles prévues par les listes mentionnées aux 2º, 3º, 4º et 5º de l´article R. 5131-3, qui figurent sur le récipient et sur l’emballage, ainsi que d´éventuelles indications concernant des précautions particulières à observer pour les produits cosmétiques à usage professionnel, notamment ceux destinés aux coiffeurs ; en cas d´impossibilité pratique, une notice, une étiquette, une bande ou une carte jointe ou attachée comporte ces indications auxquelles le consommateur est renvoyé soit par une indication abrégée, soit par un symbole fixé par arrêté des ministres chargés de la consommation et de la santé, qui figure sur le récipient et l’emballage ;
6º) Le numéro de lot de fabrication ou la référence permettant l’identification de la fabrication ; en cas d´impossibilité pratique due aux dimensions réduites du produit cosmétique, une telle mention peut ne figurer que sur l’emballage ;
7º) La fonction du produit, sauf si cela ressort de la présentation du produit ;
8º) La liste des ingrédients dans l’ordre décroissant de leur importance pondérale au moment de leur incorporation, précédée du mot "ingrédients" ; cette liste peut figurer uniquement sur l’emballage ; en cas d´impossibilité pratique, une notice, une étiquette, une bande ou une carte jointe ou attachée comporte la liste de ces ingrédients auxquels le consommateur est renvoyé soit par une indication abrégée, soit par un symbole fixé par arrêté des ministres chargés de la consommation et de la santé, qui figure sur l’emballage ; les parfums et les compositions parfumantes et aromatiques et leurs matières premières sont mentionnés par le mot "parfum" ou "arôma" ; toutefois, la présence de substances dont la mention est exigée en vertu des dispositions relatives aux "autres limitations et exigences" figurant dans l’arrêté prévu au 2º de l’article R. 5131-3 est indiquée dans la liste, quelle que soit leur fonction dans le produit ; les ingrédients en concentration inférieure à 1 % peuvent être mentionnés dans le désordre après ceux dont la concentration est supérieure à 1 % ; les colorants peuvent être mentionnés dans le désordre après les autres ingrédients ; ils sont désignés soit par leur numéro, soit par leur dénomination tels qu’ils figurent dans la liste mentionnée au 3º de l’article R. 5131-3 ; pour les produits cosmétiques décoratifs mis sur le marché en plusieurs nuances de couleur, l’ensemble des colorants utilisés dans la gamme peut être mentionné, à condition d´y ajouter les mots : "peut contenir" ou le symbole "+/-". »
Les ingrédients mentionnés au 8º doivent être déclarés sous leur dénomination commune établie par les instances compétentes de la Commission européenne ou, à défaut, leur dénomination chimique, leur dénomination CTFA, leur dénomination figurant dans la Pharmacopée européenne, leur dénomination commune internationale de l´Organisation mondiale de la santé (OMS), leurs numéros Einecs, IUPAC, CAS et colour index.
Les noms des ingrédients mentionnés au 8°) doivent être ceux de la nomenclature commune des ingrédients établie par les instances compétentes de la Commission européenne (dits "noms INCI"). Les indications relatives aux précautions particulières d´emploi et à la liste des ingrédients peuvent figurer sur une notice, une étiquette, une ba
ptdrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr, presque trop forte sérieux relis toi, c'est grace à toi qu'on s'est souvenue qu'elles existaient lolNON mais j'en ai acheté 10 aujourd'hui avec le code promo LOLITA20, je suis consommatrice et j'ai également pris 10 shampooing + AS à 3 euros sans compter le code promo.
J'ai comme une impression de jalousie envers lissage de cheveux ?
Avez vous des problèmes avec eux ?