Sandrine1308
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Voici un extrait qui explique le contrôle de la DGCCRF notamment, et nous pouvons donc être contrôlées chez nous, chez une cliente ou dans notre institut si nous sommes installées. Pour ce qui est des sanctions, je n'ai pas encore eu de réponse précise mais ils peuvent être d'ordre pénal mais tout de même hyper rare (1 seul cas je crois l'année dernière), pécuniaire (amende mais je ne connais pas les montants en cause), et interdiction d'exercer.
Des questions de nos députés sont en attente de réponse à l'Assemblée Nationale, qui datent de mars 2014 sur nos questions.
Patientons encore un peu pour connaître la teneur de leur réponse.
En attendant, bonne lecture à toutes et dites vous que s'il y a tant de blocage aussi, c'est qu'il y a beaucoup d'instituts et de PO qui poussent comme des champignons aujourd'hui car c'est très tendance et ça représente un gros marché, et que tout de même beaucoup de personnes, sans vouloir dénigrer qui que ce soit, des petites chinoises par exemple, (pas toutes je sais bien) s'installent, sans formation du tout, sans respect d'hygiene et de securité pour les clientes, et utilisent des produits non conformes à la législation, et toxiques !!! De plus, elles font baisser les prix du marché et créent une concurrence pour le coup déloyale, et illégale...
Patience et longueur de temps valent mieux que force et que rage !!!
Ca bouge, courage à toutes ! Nous obtiendrons gain de cause.
Ayons confiance dans les syndicats qui se battent avec du bon sens.
III. Controle de la qualite des produits et des services
Champ d'application
49
La recherche des infractions portant sur la conformité (tromperie, falsifications au sens de C. consom. art. L 213-1 s.) et la sécurité (C. consom. art. L 218-1) des produits et des services incombe à de nombreux agents administratifs, au premier rang desquels figurent les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
Le Code de la consommation autorise ces agents à pénétrer dans les lieux utilisés à des fins professionnelles et dans les lieux d'exécution d'une prestation de service. Ils peuvent également procéder au contrôle du chargement des véhicules utilisés aux mêmes fins et de leurs conditions de conservation.
Agents compétents
50
De nombreux agents, relevant de diverses administrations, sont compétents, notamment (C. consom. art. L 215-1, I) :
· - les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
· - les agents de la direction générale des douanes ;
· - les agents de la direction générale des impôts ;
· - les inspecteurs du travail ;
· - les agents mentionnés aux articles L 231-2, 1° à 7° et L 251-18, I du Code rural (inspecteurs de la santé publique vétérinaire, ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts ayant la qualité de fonctionnaire, ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement, etc.) ;
· - les médecins et pharmaciens inspecteurs de santé publique.
Les agents de la DGCCRF peuvent exercer leurs pouvoirs d'enquête sur toute l'étendue du territoire national (C. consom. art. L 215-1-1).
51
Les officiers et agents de police judiciaire sont également compétents (C. consom. art. L 215-1, II).
Le contenu et les limites de leurs pouvoirs sont définis, comme pour les autres agents, par les articles L 215-3 s. du Code de la consommation (Cass. crim. 5 février 2008 n° 07-85.042 : RJDA 6/08 n° 722).
Déroulement de l'enquête
52
Pour procéder à leurs investigations, les agents peuvent pénétrer entre 8 heures et 20 heures dans les lieux utilisés à des fins professionnelles et dans les lieux d'exécution d'une prestation de service (C. consom. art. L 215-3, al. 1).
En dehors de la plage horaire ci-dessus, les agents peuvent visiter ces mêmes lieux lorsque ceux-ci sont ouverts au public ou lorsque à l'intérieur sont en cours des activités de production, de fabrication, de transformation, de conditionnement, de transport ou de commercialisation (C. consom. art. L 215-3, al. 2).
Toutefois, lorsque ces lieux sont également à usage d'habitation, les contrôles ne peuvent être effectués qu'entre 8 heures et 20 heures et, sauf accord de l'occupant, avec l'autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel ils sont situés (C. consom. art. L 215-3, al. 3).
Des questions de nos députés sont en attente de réponse à l'Assemblée Nationale, qui datent de mars 2014 sur nos questions.
Patientons encore un peu pour connaître la teneur de leur réponse.
En attendant, bonne lecture à toutes et dites vous que s'il y a tant de blocage aussi, c'est qu'il y a beaucoup d'instituts et de PO qui poussent comme des champignons aujourd'hui car c'est très tendance et ça représente un gros marché, et que tout de même beaucoup de personnes, sans vouloir dénigrer qui que ce soit, des petites chinoises par exemple, (pas toutes je sais bien) s'installent, sans formation du tout, sans respect d'hygiene et de securité pour les clientes, et utilisent des produits non conformes à la législation, et toxiques !!! De plus, elles font baisser les prix du marché et créent une concurrence pour le coup déloyale, et illégale...
Patience et longueur de temps valent mieux que force et que rage !!!
Ca bouge, courage à toutes ! Nous obtiendrons gain de cause.
Ayons confiance dans les syndicats qui se battent avec du bon sens.
III. Controle de la qualite des produits et des services
Champ d'application
49
La recherche des infractions portant sur la conformité (tromperie, falsifications au sens de C. consom. art. L 213-1 s.) et la sécurité (C. consom. art. L 218-1) des produits et des services incombe à de nombreux agents administratifs, au premier rang desquels figurent les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
Le Code de la consommation autorise ces agents à pénétrer dans les lieux utilisés à des fins professionnelles et dans les lieux d'exécution d'une prestation de service. Ils peuvent également procéder au contrôle du chargement des véhicules utilisés aux mêmes fins et de leurs conditions de conservation.
Agents compétents
50
De nombreux agents, relevant de diverses administrations, sont compétents, notamment (C. consom. art. L 215-1, I) :
· - les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
· - les agents de la direction générale des douanes ;
· - les agents de la direction générale des impôts ;
· - les inspecteurs du travail ;
· - les agents mentionnés aux articles L 231-2, 1° à 7° et L 251-18, I du Code rural (inspecteurs de la santé publique vétérinaire, ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts ayant la qualité de fonctionnaire, ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement, etc.) ;
· - les médecins et pharmaciens inspecteurs de santé publique.
Les agents de la DGCCRF peuvent exercer leurs pouvoirs d'enquête sur toute l'étendue du territoire national (C. consom. art. L 215-1-1).
51
Les officiers et agents de police judiciaire sont également compétents (C. consom. art. L 215-1, II).
Le contenu et les limites de leurs pouvoirs sont définis, comme pour les autres agents, par les articles L 215-3 s. du Code de la consommation (Cass. crim. 5 février 2008 n° 07-85.042 : RJDA 6/08 n° 722).
Déroulement de l'enquête
52
Pour procéder à leurs investigations, les agents peuvent pénétrer entre 8 heures et 20 heures dans les lieux utilisés à des fins professionnelles et dans les lieux d'exécution d'une prestation de service (C. consom. art. L 215-3, al. 1).
En dehors de la plage horaire ci-dessus, les agents peuvent visiter ces mêmes lieux lorsque ceux-ci sont ouverts au public ou lorsque à l'intérieur sont en cours des activités de production, de fabrication, de transformation, de conditionnement, de transport ou de commercialisation (C. consom. art. L 215-3, al. 2).
Toutefois, lorsque ces lieux sont également à usage d'habitation, les contrôles ne peuvent être effectués qu'entre 8 heures et 20 heures et, sauf accord de l'occupant, avec l'autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel ils sont situés (C. consom. art. L 215-3, al. 3).