Re : probleme avec karis urgent
et voici un texte de loi pour toi spéciale cours a distance :
Loi n° 71-556 du 12 juillet 1971 relative à la création et au fonctionnement des organismes privés dispensant un enseignement à distance ainsi qu'à la publicité et au démarchage faits par les établissements d'enseignement (J.O. 13 Juillet 1971) modifiée par la loi n° 89-421 du 23 juin 1989
EXTRAITS
TITRE PREMIER - ENSEIGNEMENT A DISTANCE
Art. 1er. - Les dispositions du présent titre s'appliquent à toutes les formes d'enseignement privé à distance.
Constitue un enseignement à distance l'enseignement ne comportant pas, dans les lieux où il est reçu, la présence physique du maître chargé de le dispenser ou ne comportant une telle présence que de manière occasionnelle ou pour certains exercices.
(...)
Art. 8. - A peine de nullité, les conditions dans lesquelles l'enseignement à distance est donné aux élèves sont précisées dans le contrat, notamment en ce qui concerne le service d'assistance pédagogique, les directives du travail, les travaux à effectuer et leur correction.
A peine de nullité, également, il doit en outre être annexé à ce contrat le plan d'études, qui comportera des indications sur le niveau des connaissances préalables, le niveau des études, leur durée moyenne et les emplois auxquels elles préparent.
La fourniture des livres, objets ou matériels devra être comptabilisée à part.
Art. 9. - A peine de nullité, le contrat ne peut être signé qu'au terme d'un délai de sept jours francs après sa réception.
Le contrat peut être résilié par l'élève, ou son représentant légal, si, par suite d'un cas fortuit ou d'une force majeure, il est empêché de suivre l'enseignement correspondant. Dans ce cas, la résiliation ne donne lieu à aucune indemnité.
Jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du contrat, celui-ci peut être unilatéralement résilié par l'élève moyennant une indemnité dont le montant ne saurait excéder 30 p. 100 du prix du contrat, fournitures non comprises. Les sommes déjà versées peuvent être retenues à due concurrence.
Les livres, objets ou matériels dont le contrat prévoyait la fourniture à l'élève et qui ont été effectivement livrés à la date de la résiliation, restent acquis pour la valeur estimée au contrat.
Il ne peut être payé par anticipation plus de 30 p. 100 du prix convenu, fournitures non comprises. Pour les cours dont la durée totale est supérieure à douze mois, les 30 p. 100 sont calculés sur le prix de la première année pédagogique telle qu'elle est prévue par le plan d'études.
Le contrat doit, à peine de nullité, reproduire les dispositions du présent article. Il ne peut comporter de clause attributive de compétence.
TITRE II - PUBLICITÉ ET DÉMARCHAGE
Art. 10. - Les dispositions du présent titre sont applicables à tous les organismes ou établissements d'enseignement.
Art. 11. - Les organismes privés d'enseignement doivent rappeler dans leur dénomination leur caractère privé.
Les dénominations des organismes privés d'enseignement existants soumises à déclaration.
Pendant un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, les organismes privés d'enseignement peuvent faire suivre de leur ancienne appellation la dénomination conforme aux dispositions du présent article.
Art. 12. - Toute publicité doit faire l'objet d'un dépôt préalable auprès du ministre de l'Éducation nationale. La publicité ne doit rien comporter de nature à induire les candidats en erreur sur la culture et les connaissances de base indispensables, la nature des études, leur durée moyenne et les emplois auxquels elles préparent.
Aucune publicité ne pourra être mise en oeuvre pendant le délai de quinze jours qui suivra le dépôt.
Il n'est pas dérogé aux dispositions des articlesL. 213-1, L. 217-6 et L. 121-1 et aux articles 313-1 , 313-7 et 313-8 du Code pénal.
Art. 13. - Il est interdit d'effectuer des actes de démarchage ou de mandater des démarcheurs pour le compte d'organismes d'enseignement.
Constitue l'acte de démarchage le fait de se rendre au domicile des particuliers ou sur les lieux de travail pour provoquer la souscription d'un contrat d'enseignement.
TITRE III - DISPOSITIONS DIVERSES
(...)
Art. 16. - Toute infraction aux dispositions de la présente loi est passible d'une amende de 25.000 F et d'un emprisonnement de un an ou de l'une de ces deux peines seulement.
En cas de condamnation, le tribunal peut prononcer, pour une durée de cinq ans au plus, l'interdiction de diriger et d'enseigner ainsi que la fermeture de l'établissement, ou l'une de ces peines seulement.